Dispositions Bed Breakfast Rome.
L.R. 29 Mai 1997, n. 18
Normes relatives à la discipline et au classement des activités des logeurs, des auberges de jeunesse et des maisons de vacances. (1)
Capo I
Dispositions générales
Art.1
(Finalité)La Region, suivant les principes contenus dans la loi du 17 mai 1983, n. 217, dicte les normes pour la classification et la discipline des activités des logeurs, des auberges de jeunesse et des maisons de vacances.
Art. 2
(Définition des structures réceptives)
1. On considère des logeurs les structures réceptives gérés par des particuliers, composées de non plus de six chambres, avec un maximum de douze places à coucher, meublées, situées dans pas plus de deux appartements dans le même immeuble, dans lesquelles ont offre un logement et éventuellement des services complémentaires.
2. Ce sont des auberges de jeunesse les structures réceptives équipées pour le logement et la nuité, pour des périodes limitées, des jeunes et des éventuels accompagnateurs des groupes de jeunes.
3. Ce sont des maisons de vacances les structures réceptives équipées pour le séjour temporaire, non supérieur à 90 jours, de personnes ou groupes de personnes et gérée, en dehors des normaux canales commerciaux et promotionnelles, par des organismes publiques, des associations ou des organismes religieux travaillant sans aucun but lucratif pour poursuivre des finalités sociales, culturelles, caritatives, religieuses ou sportives.
4. Les structures réceptives citées aux commi 2 et 3 peuvent être réalisées dans des immeubles destinés à l’habitation collective.
Capo II
Caractéristiques typologiques
Art.3
(Requises hygiéniques-sanitaires et de construction)
1. Les structures réceptives selon l’article 2 doivent avoir les requises hygiéniques-sanitaires et de construction prévues dans les règlements municipaux pour les locaux d’habitation civile et avec des dispositifs de sécurité appropriées selon les dispositions en vigueur.
Art. 4
(Requises structurelles et fonctionnelles minimes)
1. Les structures réceptives selon l’article 2 doivent avoir les requises structurelles et fonctionnelles minimes écrites dans les tabelles contenues dans les annexes A, B et C lesquels constituent partie intégrante de la loi présente.
2. Avec déliberation du Conseil regional peuvent être périodiquement soumises à révision ou modification les tabelles selon le comma 1.
Art. 5
(Services complémentaires et accessoires)
1. Les activités de logeur peuvent offrir les suivants services complémentaires:
a) nettoyage des chambres;
b) fourniture de linge de literie et de toilette avec son relatif changement;
c) utilisation de la cuisine;
d) distribution du petit déjeuner et/ou des repas et des boissons.
2. Les auberges de jeunesse peuvent offrir:
a) une cuisine en commun pour la préparation des repas de la part des hôtes;
b) un service de cantine;
c) un service de snack bar ou self-service;
d) un service de laverie et de blanchisserie self-service;
e) un service de dépôt bagages.
3. Les maisons pour vacances peuvent offrir:
a) des kitchenettes à disposition des hôtes pour leur préparation des repas;
b) des repas et des boissons.
Art. 6
(Classification)
1. Les structures réceptives dont à l'article 2 sont classifiées sur la base des requises fonctionnelles et structurales minimes indiquées dans l'article 4.
2. La classification est obligatoire et doit être indiquée dans l’authorisation administrative à l’excersice, dans les publicités et dans les tabelles dont à l'article 12, comma 5, exposées dans les locaux.
3. Les auberges de jeunesse et les maisons pour vacances sont classifiées dans une seule catégorie.
4. Les activitées de logeur sont classifiées dans les catégories I^, II^ et III^, en tenant compte, outre des requises possedées des services complémentaires offerts, d’autres éléments indiqués dans une disposition appropriée de l’Administration Régional, donnée avant six mois de la date de publication de la loi présente.
Capo III
Requises administratives
Art. 7
(Certificat de classification et authorisation à exercer l’activité)
1. L'authorisation administrative pour l’habilitation des structures réceptives dont à l'article 2 est donée par la mairie, après certificat de classification et paraître délivrés par l’agence provinciale du tourisme.
2. Aux fins du certificat de classification et de l’authorisation, le propriétaire ou le gérant de la structure réceptive intéressé doit présenter à l'agence provinciale du tourisme et à la mairie compétente par térritoire demande en papier légal, où résultent:
a) les données du requérant;
b) emplacement des locaux destinés à l’activité;
c) nombre de chambres, des lits et des salles de bains;
d) description detallée de l’aménagement;
e) description detallée des services offerts, y compris les complémentaires et les accessoirs;
f) période d’activité;
g) possession des requises prévues dans l'article 11 du texte unique des lois de sécurité publique approuvé avec royal décret-loi 18 juin 1931, n. 773, et successives modifications.
3. A la demande dont au comma 2 doivent être annexés les documents suivants:
a) planimétrie de l'immeuble signée par un technicien authorisé;
b) certificat sanitaire de l’unité sanitaire locale compétente par territoire;
c) actes prouvant la disponibilité des locaux;
d) déclaration soussigné par un technicien authorisé prouvant la conformité de la structure et des installations selon les normes en vigueur;
e) certificat d’ inscription à la section spéciale du registre des entreprises touristiques dont à l'article 6 de la loi n. 217 du 1983 du gérant de l’activité, d’une manière limitée aux logeurs et aux auberges de jeunesse;
f) reçus prouvant le payement des taxes de concession prévues dans les normes en vigueur;
g) réglement interne de la structure, à exposer à l’entrée de l’immeuble et dans chaque chambre, seulement aux auberges de jeunesse;
h) certificat inérant la constitution et les finalités de l’organisme publique, de l'association ou l'inscription au registre des personnes juridiques ou de l'institut religieux qui le gère, d’une manière limitée aux maisons de vacances;
i) tarifs minimales e maximales que l’on veut pratiquer, rapportés à chaque service, inclus de TVA.
4. L'agence provinciale du tourisme, sur la base de la documentation dont aux commi 2 et 3 et après avoir fait une descente sur les lieux, transmet à la mairie, dans les trente jours suivants la réception de la demande, l'attestation de classification aux termes de l'article 6, avec l’indication, pour les activités de logeur, de la catégorie attribuée, et un avis motivé concernant l'autorisation administrative pour l’exercice de la structure réceptive.
5. Dans les trente jours successifs à la réception de l’avis de la part de l'agence provinciale du tourisme, la mairie pourvoie à propos de l'autorisation administrative, indiquant la catégorie de classification, ainsi que le nombre des chambres, des lits et des services autorisés.
6. La mesure d’ autorisation est communiquée à l’agence provinciale du tourisme.
7. L'autorisation sera renouvelée chaque année, aux conditions originaires, après payement des taxes de concession prévues dans les lois en vigueur.
Art. 8
(Activité irrégulière du service d’ hébergement et petit déjeuner)
1. Ceux qui dans la maison où ils habitent offrent un service d’ hébergement et petit déjeuner, pour pas plus de trois chambres avec un maximum de six lits, de temps en temps ou pendant certaines saisons de l’année, ne sont pas obligés à demander à la mairie l’autorisation admistrative aux termes de l'article 7.
2. Le service doit être assuré en se servant de la normale organisation familiale et en fournissant, exclusivement aux hôtes, des aliments et des boissons sous vide pour le petit déjeuner, sans aucune manipulation.
3. Ceux qui ont l’intention d’excercer cette activité doivent quand même communiquer en avance à l'Agence Provinciale du Tourisme compétente le démarrage de l'activité, en déclarant, avec une autocertification en papier légal, les éléments dont à l'article 7, comma 2, pour prouver l'existence des requises prévues dans l'article 3.
4. L'Agence Provinciale du Tourisme veille à effectuer une descente dans les lieux pour confirmer l’aptitude à l'exercice de l'activité.
5. Les structures dont à l’article présent, retenues appropriées, sont inserées dans une liste spécifique diffusée par l'Agence Provinciale du Tourisme.
Art. 9
(Variation de la classification)
1. Dans le cas où se verifient des changements dans les conditions qui ont donné lieu à la classification originaire des structures dont à l'article 2, doit être demandé à l'agence provinciale du tourisme la variation du certificat de classification.
2. La variation dont au comma 1 est comuniqué par l’agence provinciale du tourisme à la mairie qui a relâché l'authorisation administrative pour l’activité, à fin de la conséquente rectification de la disposition.
Art.10
(Sommation, suspension et révocation de l'autorisation administrative)
1. L'autorisation administrative pour l’activité de logeur, de maison pour vacances et d’auberge de jeunesse peut être révoqué par la mairie, aussi sous segnalation de l'agence provinciale du tourisme ou de l’unité sanitaire locale compétente pour le térritoire, dans les cas suivants:
a) venir à manquer de la possession des requises subjectives dont à l'article 11 du texte unique des lois de sécurité publique, approuvé avec r.d.l. n. 773 du 1931, de la part du titulaire;
b) activité qui n’est pas conforme aux buts pour lesquelles a été relâché l'autorisation administrative.
2. Au cas où la mairie remarquerais des irregularités différentes de celles indiquées au comma 1, sommation à aplanir les irregularités dans une période de temps pas supérieure a dix jours et, en cas de persistence, procède à la suspension de l’autorisation administrative pour une période inférieure à six mois. Passé inutilement cette période, la mairie procède à la revocation de l'autorisation administrative.
3. La mesure d’interruption temporaire et de révocation de l'autorisation administrative sont comuniqués à l’agence provinciale du tourisme.
Art.11
(Interruption temporaire de l'activité, cessation)
1. Le titulaire de l'authorisation administrative qui a l’intention de suspendre temporairement l'activité, doit dabord le communiquer à la mairie et à l’agence provinciale du tourisme. L’interruption temporaire ne peut pas être supérieure à six mois, prolongeables par la mairie pour des raisons prouvées pendant six mois encore. Passé ce délai, l'activité se considère définitivement cessé.
2. En cas de cessation définitive de l'activité le titulaire de l'autorisation administrative doit le communiquer à l'agence provinciale du tourisme et à la mairie.
Art. 12
(Tarifs)
1. Aux termes de la loi 25 aôut 1991, n. 284, avant le 1^ octobre de chaque année, les gérants des structures réceptives dont à l'article 2 doivent communiquer à l’agence provinciale du tourisme les tarifs qu’ils ont l’intention d’appliquer l’année suivante, inclus de T.V.A., relatifs à chaque service offert ou à la somme de plusieurs services, y compris les complémentaires et les accessoires.
2. La non communication des tarifs dans le délai indiqué implique l'automatique confirmation de celles en vigueur.
3. En cas de changement de la classification pendant le cours de l'année ou de substitution du gérant de la structure réceptive, on peut procéder, avant un mois de la dite variation, à une nouvelle communication des tarifs qui devront valoir pendant le reste de l’année en cours.
4. Les tarifs communiqués à l’agence provinciale du tourisme doivent être visés par l’agence même.
5. Avant la réouverture de l’activité ou avant le début de la nouvelle année, le gérant, sur la base des tarifs communiqués et visés par l’agence provinciale du tourisme, doit remplir la "liste des prix", selon un modèle mis à disposition par la Regione Lazio. Telle liste est déposée à l'agence provinciale du tourisme, en double exemplaire, et est exposée dans un endroit visible de la structure réceptive, à disposition des hôtes et des autorités de surveillance.
6. Le gérant doit, aussi, remplir, sur une formule appropriée rédigée par la Region, la "liste des prix" qui devra être mise dans chaque chambre.
7. Toutes les publications qui reportent les prix des structures réceptives réglementées par la présente loi doit faire allusion aux listes dont au comma 5.
Art. 13
(Obligations du titulaire)
1. Les gérants des structures réceptives disciplinées dans la présente loi, outre aux accomplissements dont aux articles précedents, sont obligés à suivre les dispositions de sécurité publique relatives à la déclaration des personnes logées et aux normes en vigueur du point de vue in fiscal.
2. Les gérants des structures doivent, aussi, présenter, avant le cinquième jour du mois suivant à celui en référence, à l’agence provinciale du tourisme les formules ISTAT en ce qui concerne le flux touristique selon les dispositions en vigueur.
Art. 14
(Sanctions administratives)
1. Etant bien entendu tout ce qui est prévu dans l’article 10, l'inobservation des dispositions contenues dans la présente loi est punit, outre qu’avec les sanctions prévues par les lois statales, avec les suivantes sanctions administratives pécuniaires:
a) exercise abusif de l'activité: d’un minimum de 3 millions à un maximum de 15 millions;
b) application de tarifs non authorisés: d’un minimum de 1 million à un maximum de 5 millions;
c) dépassement de la capacité réceptive authorisée: d’un minimum de 500.000 à un maximum de 2,5 millions;
d) manquée exposition de la "liste des prix": d’un minimum de 300.000 à un maximum de 1,5 millions;
e) fausse ou incomplète publicité de la catégorie de classification, des tarifs de l’activité et des caractéristiques structurelles et fonctionnelles: d’un minimum de 300.000 à un maximum de 1,5 millions.
2. Outre les sanctions dont au comma 1, le maire peut donner l’ordre de mettre sous séquestre des éventuelles publications fausses ou trompeuses.
Art. 15
(Vigilance et contrôles)
1. La vigilance sur l'observation des dispositions de la présente loi est exercée par les mairies et par l’agence provinciale du tourisme compétente par territoire.
2. Pour vérifier les infractions et infliger les relatives sanctions administratives on applique les dispositions dont à la loi régionale 5 juillet 1994, n. 30 et successives modifications.
Capo IV
Dispositions finales
Art. 16
(Loi transitoire)
1. Avant quatre-vingt-dix jours de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les agences provinciales du tourisme prévoient à la reconaissance des structures réceptives dont à l'article 2 déjà en action dans les respectifs territoires et invitent les gérants des structures mêmes à se conformer aux dispositions de la présente loi avant les cent quatre-vingts jours successifs.
2. Jusqu’à la date du relâchement du certificat de classification et de l'autorisation administrative aux termes de l'article 7, et, de toute façon, pas après le délai des cent quatre-vingts jours prévu dans le comma 1, les susdites structures réceptives continuent la relative activité selon les dispositions en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
3. A la fin du délai des cent quatre-vingts jours prévus dans le comma 1 pour l'adaptation aux dispositions de la présente loi, les structures réceptives qui n’ont pas accompli à cette obligation, ne peuvent pas continuer la propre activité.
Art. 17
(Abrogation des lois)
1. Sont abrogées toutes les lois contenues dans les lois régionales incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
Art. 18
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes de l'article 127 de la Constitution et de l'article 31 du Statut régional et rentre en vigueur le jour suivant à celui de sa pubblication sur le Bullettin Officiel de la Regione Lazio.
Tableau "A"
Requises minimales obligatoires pour les activités de logeur
- Chambre à coucher ayant accès indépendant des autres locaux et non pas plus de trois lits chacune meublée avec :
1) lit, table de nuit, lampe et chaise par personne;
2) armoire;
3) miroir et prise de courant;
4) corbeille.
- Une salle de bains tous les six lits, en cas de chambres sans salle de bains privée complète annexe, avec:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) baignoire ou douche;
5) miroir et prise de courant;
6) appel d’allarme.
- Fourniture d’électricité, eau chaude et froide et chauffage.
Tableau "B"
Requises minimales obligatoires pour les auberges de jeunesse
- Chambre à coucher, différentes pour hommes et femmes, ayant pas plus de six lits chacune d’entre elles, même superposés, meublées avec:
1) lit, table de nuit, lampe et chaise par personne;
2) armoire, subdivisé en compartiments par personne;
3) miroir et prise de courant;
4) table bureau;
5) corbeille.
- Une salle de bains tous les huit lits, en cas de chambres sans salle de bains privée annexes, et de toute façon au moins une par étage, avec:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) miroir et prise de courant;
5) douche;
6) appel d’allarme.
Les douches peuvent être situées, séparément des toilettes dont aux points de 1) à 4), différentes pour hommes et femmes, à raison de une tous les dix lits.
- Salles multifonctionnelles pour le séjour avec une surface globale non inférieure à 0,50 mètres par chaque lit;
- Nettoyage journalier des pièces dont aux lettres a) et c) et des pièces dont à la lettre b) deux fois par jour;
- Fourniture des draps et des serviettes de bain et relative substitution une fois par semaine et à chaque changement des hôtes;
- Fourniture d’électricité, eau chaude et froide et chauffage;
- Service téléphonique d’usage commun;
- Pharmacie portative selon les indications du centre médical local.
Tableau "C"
Requises minimales obligatoires pour les maisons de vacances
- Chambre à coucher ayant pas plus de quatre lits chacune d’entre elles, meublées, avec:
1) lit, table de nuit, lampe et chaise par personne;
2) armoire;
3) miroir et prise de courant;
4) corbeille.
- Une salle de bains tous les six lits, en cas de chambres sans salle de bains privée annexe, et de toute façon au moins une par étage, avec:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) miroir et prise de courant;
5) baignoire ou douche;
6) appel d’allarme.
- Cuisine;
- Salle à manger;
- Séjour;
- Nettoyage journalier des pièces;
- Fourniture des draps et des serviettes de bain et relative substitution une fois par semaine et à chaque changement d’hôtes;
- Fourniture d’électricité, eau chaude et froide et chauffage;
- Service téléphonique d’usage commun;
- Pharmacie portative selon les indications du centre médical local;
- Distribution d’un petit déjeuner.
OUVRIR UN BED & BREAKFAST A ROME
Avec la publication de la Loi régionale n. 18 du 29 mai 1997 sont entrées en vigueur les règles destinées à encourager le "service d'hèbergement et petit déjeuner" connu comme"Bed & Breakfast".
L.R. 29 MAI 1997 n. 18
Cette loi établie " les règles relatives à la discipline et à la classification des activités de Logeur, des Auberges de Jeunesse et des Maisons de Vacances" et à l'art. 8 on réglemente "l'Activité irrégulière du service d’hèbergement et petit déjeuner" plus connu comme " Bed & Breakfast".
Art. 8
(Exercise irrégulier du service d’hébergement et petit déjeuner)
1. Ceux qui, dans la maison où ils habitent, offrent un service d’hébergement et petit déjeuner, pour pas plus de trois chambres avec un maximum de six lits, de temps en temps ou pendant des périodes déterminées de l’année, ne sont pas obligés à demander à la mairie l'authorisation administrative aux termes de l'article 7.
2. Le service doit être assuré en se servant de la normale organisation familiale et en fournissant, exclusivement aux hôtes, des aliments et des boissons sous vide pour le petit déjeuner, sans aucune manipulation.
3. Ceux qui ont l’intention d’excercer cette activité doivent quand même communiquer en avance à l'Agence Provinciale du Tourisme compétente le démarrage de l'activité, en déclarant, avec une autocertification en papier légal, les éléments dont à l'article 7, comma 2, pour prouver l'existence des requises prévues dans l'article 3.
4. L'Agence Provinciale du Tourisme veille à effectuer une descente dans les lieux pour confirmer l’aptitude à l'exercice de l'activité.
5. Les structures dont à l’article présent, retenues appropriées, sont inserées dans une liste spécifique diffusée par l'Agence Provinciale du Tourisme.
DOCUMENTS A FAIRE
Ceux qui ont l’intention d’exercer de temps en temps l’activité d’ hébergement et petit déjeuner doivent présenter à l'Agence de Promotion Touristique de Rome - Via Parigi, 11 premier étage - la demande en papier timbré, où résultent:
- identité du requérant;
- catégorie cadastale de l'unité immobiliaire;
- consistance de l'unité immobiliaire (n. pièces, n. salle de bains et autres chambres);
- nombre de chambres mises à disposition des hôtes (pas plus de trois chambres avec un maximum de six lits);
- description detaillée de l'ameublement des chambres à coucher;
- période d’ exercice de l'activité avec indication spécifique des 90 jours minimales obligatoires (même non consecutifs) d’ interruption de l'activité. Telle période peut être changé chaque année à condition que la variation soit notifiée à cette A.P.T. (avant et pas outre le 31 janvier de chaque année).
- être en possession des requises prévues dans l'art.11 du Texte Unique des lois de Sécurité Publique approuvé avec R.D.L. 18 juin 1931, n. 773 et successives modifications;
- titre de proprieté de l'unité immobiliaire;
- tarifs minimales et maximales que l’on veut appliquer pour chaque service inclus le petit déjeuner, service, chauffage et climatisation s’il y en a, T.V.A. et taxes, jouissance des accessoires de chambres et des salles de bains. Aux termes de la loi 25 août 1991, n.284, avant le 1° octobre de chaque année, les gesteurs des Bed & breakfast doivent communiquer à l'Agence de Promotion Touristique de Rome, sur des formulaires appropriés, les tarifs qu’ils veulent appliquer l'année d’après;
- la dénomination de l'exercise;
- liberatoria, aux finalités e pour les effets dont à la loi 31 décembre 1996, n. 675 et successives modifications (tutelle de la privacy), pour pouvoir insérer les structures retenues appropriées dans un annuaire edité par l'Agence de promotion Touristique de Rome et sur leur propre site internet.
Avec la demande il faudra annexer:
1. La planimétrie de l'unité immobiliaire signé par un technitien authorisé ou cadastral (échelle 1:100 ou 1:50) avec l'indication de la surface utile des pièces, la hauteur, le nombre des lits, les espaces de pertinence;
2. actes prouvants la disponibilité des locaux ( achat et vente, location ou autre avec acte d’autorisation avec signature authentique du propriétaire si différente de celle du requérant);
3. déclaration substitutive de l’acte de notorieté soussigné par le requérant devant un fonctionnaire de l'A.P.T. de Rome, attestant la conformité de la structure et des installations aux normatives municipales et de sécurité en vigueur. L'attestation de conformité des installations doit regarder les installations électriques, à gaz et du chauffage, lesquelles doivent correspondre aux requises prévues dans les lois en vigueur en thème de sécurité.
L'Agence de Promotion Touristique de Rome, une fois contrôlé la regularité de la demande
présentée s’occupera, avec son propre personnel, de vérifier et confirmer l'aptitude de la structure à l'exercice irrégulier du service d’hébergement et petit déjeuner.
REQUISES DES STRUCTURES RECEPTIVES
Pour l'accomplissement du service irrégulier d’ hébergement et petit déjeuner peuvent être utilisés un nombre de trois chambres pour un maximum de six lits avec les suivantes requises minimales:
- minimum 8 m2 de surface par chambre individuelle, net des autres pièces;
- minimum 14 m2 de surface par chambre double, net des autres pièces;
- minimum 20 m2 de surface par chambre triple, net des autres pièces;
- minimum 6 m2 en plus pour un lit adjoint de type traditionnel;
- minimum 1 m2 en plus pour un lit adjoint de type superposé;
- hauteur des chambres et des pièces en commun suivant les prévisions des réglements municipaux.
Les immeubles devront appartenir à une des suivantes catégories cadastrales:
A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A7 - A8 - A11
Ameubleument des chambres
La normative régionale prévoit que les chambres à coucher doivent avoir accès indépendent des autres locaux avec les suivantes requises minimales:
- lit, table de nuit, lampe et chaise par personne;
- armoire;
- miroir et prise de courant;
- corbeille.
Une salle de bains tous les six lits, en cas de chambres sans salle de bains complète privée, avec:
- water;
- bidet;
- lavabo;
- baignoire ou douche;
- miroir et prise de courant;
- appel d’ llarme.
Fourniture d’électricité, eau chiude et froide et chauffage.
R.D. 18 juin 1931, n.773 T.U.L.P.S.
ARTICLE 11 (art. 10 T.U. 1926)
Sauf en conditions particulières établies par la loi cas pas cas, les autorisations de police doivent être niées:
1. à qui a rapporté une sentence condamnatoire avec privation de liberté personnelle supérieure à trois ans par crime par imprudence et qui n’a pas obtenu la réintégration;
2. à qui est subordonné à l'admonition ou à une mesure de sécurité personnelle ou qui a été déclaré delinquant habituel, professionnel ou de tendance.
Les autorisations de police peuvent être niées à qui a été condamné par crimes contre la personnalité de l’Etat ou contre l’ordre publique, ou bien par crimes contre les personnes commis avec violence, par vol, vol à main armée, extorsion, séquestration à but de vol ou d’extorsion, ou par violence ou résistence à l'autorité, et à ceux qui ne peuvent pas prouver leur bonne conduite. Les autorisations doivent être revoquées quand à la personne autorisée manquent, totalement ou en partie, les conditions aux quelles sont subordinnées, et peuvent être revoquées quand surviennent des circonstances qui auraient imposé o permis le refus de l’autorisation.
RELEVES STATISTIQUES
Aux termes du DPR 2 juin 2000 - G.U. n. 180 du 3 août 2000 le relevé du flux touristique des structures réceptives est une obligation de la loi.
Donc les gérants devront faire parvenir les fiches des relevés statistiques avant le jour 5 du mois successif au relevé de la période de reférence à l’adresse suivante:
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA - Via Parigi, 11 - 00185 ROMA – Sur l’enveloppe spécifier: MODELLI I.S.T.A.T. e LE MOIS DE REFERENCE.
Eventuelles informations: A.P.T. Roma - Via Parigi, 11 - 00185 - Tel. 06488991 |